Liste arts de la rue

Archives de la liste Aide


[rue] CREDOF Liberté d'expression et espaces


Chronologique Discussions 
  • From: Delfour Jean-Jacques < >
  • To: " " < >
  • Subject: [rue] CREDOF Liberté d'expression et espaces
  • Date: Wed, 05 Oct 2011 09:28:26 +0200


Un arrêt intéressant; la lecture peut sembler fastidieuse mais l'analyse débouche sur une réflexion entre espace intérieur et espace extérieur qui peut nous suggérer des pistes de réflexion.
Amicalement
JJDelfour


Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux – Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Actualités Droits-Libertés du 4 octobre 2011 par Nicolas Hervieu

Les lettres d’actualité droits-libertés du CREDOF (pour s’y abonner) sont protégées par la licence Creative Commons ')">Contact

I – COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : Décision d’irrecevabilité signalée


Liberté d’_expression_ (Art. 10 CEDH) : La liberté d’_expression_ artistique aux prises avec les règles d’urbanisme protectrices du « patrimoine culturel d'un pays »

 

     Les condamnations pénales et civiles infligées – notamment – à un artiste plasticien pour « non-respect des règles édictées en matière de droit de l'urbanisme » n’emportent par violation par la France de la liberté d’_expression_ (Art. 10). L’intéressé avait réalisé « sans autorisation sur les façades de l'immeuble dit “Domaine de la Source“ [ou “Demeure du Chaos“, à Saint-Romain au Mont d'Or – Département du Rhône], […] des peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire et […] des insertions de blocs de pierre noire », ceci alors que l’immeuble en question « était situé en état de co-visibilité avec une église et un manoir, tous deux inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques » (sur le régime spécifique applicable en ces circonstances, v. Art. L. 621-31 du code du patrimoine). Dans une décision d’irrecevabilité de planoi.e. décision adoptée sans communication préalable de la requête au gouvernement défendeur mais néanmoins rédigée à la manière d’une décision après communication –, la Cour européenne des droits de l’homme écarte l’ensemble des griefs comme « manifestement mal fondés » (Art. 35). A cette occasion, la juridiction européenne offre quelques intéressants éclairages sur la portée qu’elle entend conférer à la liberté d’_expression_ artistique en cas de conflit avec un autre impératif : le respect des règles d’urbanisme, en particulier lorsque celles-ci aspirent à « la protection du patrimoine culturel d’un pays ».

 

     Dans ce cadre contentieux, la Cour rappelle certes que la liberté d’_expression_ artistique bénéficie d’une protection privilégiée, car « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique ». Néanmoins, « l'artiste et ceux qui promeuvent les œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10 ». A cet égard, et c’est l’un des intérêts de la présente décision, la juridiction strasbourgeoise relève que « la plupart des affaires relatives à la liberté d'_expression_ artistique sur lesquelles elle a eu à statuer concernait des condamnations pénales de requérants dans le but de protéger la morale ou l'ordre public » (sur le but de protection des droits et libertés d’autrui, v. cependant Cour EDH, 1e Sect. 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, Req. n° 68354/01). Or, « en l'espèce, contrairement [à ces affaires], [il ne s'agit pas] d'une controverse relative à la morale ». Il est en effet constaté que l’ingérence prend ici sa source dans les « sanctions pénale et civile infligées » et avait « pour objet d'assurer, à travers le contrôle des constructions et travaux réalisés à proximité, un environnement de qualité aux éléments du patrimoine national protégés ». Une telle finalité constitue, aux yeux des juges, « un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel d'un pays ». Aux fins de parvenir à cette première conclusion, la Cour « se réfère en particulier », et de façon remarquable, « au texte de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, adoptée le 27 octobre 2005 […] qui affirme notamment que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain » (N.B. : cette convention-cadre est entrée en vigueur le 1er juin 2011, soit quelques jours seulement avant que la présente décision ne soit rendue).

 

     Pour autant, la Cour ne se limite pas à mettre en exergue la notion de « patrimoine culturel » (au passage, il est possible de relever que cette notion étaye ici une limitation de la liberté d’_expression_ artistique, là où – dans une autre affaire – la notion de « patrimoine littéraire européen » avait servi à renforcer cette même liberté face à l’argument de la morale – Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Akdaş c. Turquie, Req. n° 41056/04 – ADL du 16 février 2010). Dans cette décision de 2011, c’est la légitimité même de « la réglementation de l'urbanisme » qui se trouve confortée. Il est ainsi souligné que cette règlementation « assurait une fonction de régulation des comportements en matière d'utilisation des sols et contribuait à créer les conditions d'harmonisation de la vie sociale ». De plus, « ces règles édictées en matière d'urbanisme constituaient des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, lequel impliquait que soit assurée la protection du patrimoine commun et le respect de la volonté collective exprimée dans les choix urbanistiques » (l’analyse de la Cour de cassation est textuellement reprise : Cass. crim. 15 décembre 2009, N° de pourvoi 09-80709). Sous cet angle, la Cour estime qu’elle peut ainsi s’épargner d’avoir à « entrer dans la controverse relative au statut d'œuvre d'art de la “Demeure du Chaos“ ». A ce sujet, toutefois, force est de constater que les juges ont déjà implicitement – et visiblement, malgré eux – répondu à cette question. En plaçant d’emblée l’affaire sous les auspices de la liberté d’_expression_ artistique, ils ont nécessairement – et assez logiquement – conféré une teneur artistique à la « Demeure », support des travaux litigieux.

 

     Au terme de l’évaluation des droits et intérêts contradictoires en présence – d’une part, la liberté d’_expression_ de l’artiste ; d’autre part, les impératifs d’urbanisme –, les juges européens considèrent que l’ingérence litigieuse « pouvait passer pour “nécessaire dans une société démocratique ». A l’aide d’un nouveau rappel de ce que « l'intérêt général, dicté en l'espèce par la protection du patrimoine, commande que les requérants se plient à certaines règles prescrites en matière d'urbanisme », la Cour juge que les sanctions infligées n’étaient pas disproportionnées. Surtout, l’argumentation strasbourgeoise se concentre sur l’idée que la liberté d’_expression_ de l’artiste n’aurait pas, en soi, été niée mais aurait seulement fait l’objet d’un encadrement. En ce sens, et premièrement, « les requérants étaient […] simplement soumis à l'obtention de l'autorisation préalable avant travaux » (comp. à l’article 10.1 qui « n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations »). Deuxièmement, « la limitation apportée à [l]a liberté d'_expression_ se trouvait circonscrite au mur d'enceinte et au mur de façade, situés dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et n'affectait en aucun cas l'œuvre dans son intégralité ». Partant, toujours selon la Cour, ces « restrictions apportées à la liberté d'_expression_ affectaient seulement, dans l'intérêt général et de manière très limitée, une modalité d'exercice de ce droit » (sur cette décision d’irrecevabilité – et notamment, in fine, une polémique anecdotique au sujet d’une simple erreur de plume de la Cour, classiquement rectifiée via l’article 81 du règlement de la Cour, lire aussi « Decision Ehrmann and VHI v. France (2777/10) », in ECHR News, 1er octobre 2011).

 

     L’analyse menée par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette décision d’irrecevabilité tend finalement à esquisser une césure entre l’espace « extérieur » et l’espace « intérieur ». Toujours afin de minimiser l’impact et la gravité de l’ingérence litigieuse, la Cour estime ainsi que « les restrictions en cause ne visaient que les seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposaient à la vue du public et ne portaient pas sur les œuvres figurant dans les espaces intérieurs des bâtiments et dans le parc ». Bien évidemment, cette dissociation n’est pas inédite en matière de liberté d’_expression_, notamment artistique. La protection de cette dernière liberté s’affaiblit traditionnellement lorsque son exercice est susceptible d’heurter les droits et libertés d’autrui, situation – par hypothèse – plus fréquente dans l’espace « extérieur ». Pour autant, il y a quelques paradoxes à justifier de plus grandes limitations de la liberté d’_expression_ artistique dans les espaces « extérieurs » en soulignant – presqu’en guise de compensation – que l’artiste est libre dans « les espaces intérieurs » (même si, comme en l’espèce, ces « espaces intérieurs » sont largement ouverts au public). En effet, la raison d’être de l’_expression_ artistique implique précisément qu’elle puisse surgir et s’épanouir dans l’espace public afin, comme le reconnaît la Cour elle-même, de nourrir « l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique ». Dès lors, sans être dénuée de toute pertinence, cette distinction entre espace « extérieur » et espace « intérieur » gagnerait à n’être utilisée en ce domaine qu’avec prudence et parcimonie.

 

Cour EDH, 5e Sect. Dec. 7 juin 2011, Thierry Ehrmann et SCI VHI c. France, Req. n° 2777/10

 

Jurisprudence liée :

 

- Sur la liberté d’_expression_ artistique : Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Akdaş c. Turquie, Req. n° 41056/04 – ADL du 16 février 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, Req. n° 68354/01 (comp. Conseil d’État français, 19 juillet 2011, 10e et 9e SSR, Ligue des droits de l’homme, N° 343430 – ADL du 29 juillet 2011).

- Sur les règlementations d’urbanisme et les impératifs qui les soutiennent (notamment la protection de l’environnement) : Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Consorts Richet et Le Ber c. France, Req. n° 18990/07 et 23905/07 – ADL du 20 novembre 2010 ; Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Depalle c. France et Brosset-Triboulet et autres c. France, Resp. Req. n° 34044/02 et 34078/02 – ADL du 30 mars 2010.

- Sur la liberté d’_expression_ en général : Cour EDH, G.C. 12 septembre 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, Req. n° 28955/06 et s. – ADL du 14 septembre 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. Déc. 7 juin 2011, Bruno Gollnisch c. France, Req. n° 48135/08 – ADL du 24 juillet 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 10 mai 2011, Mosley c. Royaume-Uni, Req. 48009/08 ADL du 11 mai 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 19 avril 2011, Bozhkov c. Bulgarie et Kasabova c. Bulgarie, Resp. Req. n° 3316/04 et 22385/03 – ADL du 22 avril 2011.

 

Pour citer ce document :

 

Nicolas Hervieu, « La liberté d’_expression_ artistique aux prises avec les règles d’urbanisme protectrices du “patrimoine culturel d'un pays », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 4 octobre 2011.






Archives gérées par MHonArc 2.6.19+.

Top of page