source :
http://www.irma.asso.fr/Agents-et-managers-le-decret?xtor=EPR-114
Agents et managers : le décret fixant la rémunération est
publié
Le décret relatif à la rémunération des agents artistiques a été publié
au Journal Officiel le 27 août 2011. Peu de modifications par rapport à
l’existant : la rémunération de l’agent ne peut dépasser 10% des
revenus de l’artiste, et peut aller jusqu’à 15% si ses missions incluent la
gestion de carrière.
Il fixe à 10 % le plafond que la
rémunération de l’agent artistique ne peut dépasser et précise que ce
plafond se calcule sur les rémunérations brutes de l’artiste.
Le plafond peut être porté à 15 % si l’artiste confie à
son agent artistique des missions spécifiques de gestion de sa
carrière, pratique courante dans le secteur du rock et des
musiques actuelles mais absente dans les secteurs de l’audiovisuel ou
du cinéma. |
La
base de calcul de la rémunération de l’agent
correspond aux usages pratiqués. Elle est constituée par l’ensemble
des revenus de l’artiste : cachets et autres salaires, revenus liés à
l’exploitation de l’oeuvre (diffusions, reproductions, etc.) mais exclut les
remboursements, indemnités et avantages en nature.
Le texte entre en
vigueur dès sa publication (27 août 2011).
Interrogé par Musique Info, un manager estime
que
"ce n’est pas si mal", même si certains espéraient un plafond à
20%. Finalement, ce décret n’implique pas de changement majeur par rapport
aux pratiques existantes.
Voir le texte du Décret n° 2011-1018 du 25
août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques
Une nouvelle sous-section récapitulant ces nouvelles
dispositions est ajoutée au Code du Travail, comprenant
les articles D7121-7 et D7121-8 :
Art. D. 7121-7. - L’agent artistique perçoit
en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat
mentionné à l’article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage
des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par
l’artiste.
« Les sommes perçues par l’agent artistique en
contrepartie des missions définies à l’article R. 7121-1, autres que celles
mentionnées au second alinéa de l’article D. 7121-8, ne peuvent excéder un
plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier
alinéa.
« Toutefois, lorsque, conformément aux usages
professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles,
des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont
confiées par l’artiste à l’agent en matière d’organisation et de
développement de sa carrière, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est
porté à 15 %.
« Le contrat de travail signé entre l’artiste et
l’employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l’agent
artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en
charge par l’employeur que les sommes calculées en pourcentage des
rémunérations qu’il verse directement à l’artiste et dont l’agent artistique
bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
« La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est
prise en charge par l’artiste. Elle peut toutefois être versée par
l’employeur pour le compte de l’artiste.
«
Art. D.
7121-8. - Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de
la rémunération de l’agent artistique en application du premier alinéa de
l’article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature
perçus par l’artiste à titre de frais professionnels.
« Dans les
conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R. 7121-6 et sur
présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l’agent
artistique en accord avec l’artiste peuvent faire l’objet d’un
remboursement. »