source :
http://www.irma.asso.fr/Agents-et-managers-le-decret?xtor=EPR-114
Agents et managers : le décret fixant la rémunération est publié
Le décret relatif à la rémunération des agents artistiques
a été publié au Journal Officiel le 27 août 2011. Peu de modifications
par rapport à l’existant : la rémunération de l’agent ne peut dépasser
10% des revenus de l’artiste, et peut aller jusqu’à 15% si ses missions
incluent la gestion de carrière.
Il fixe à 10 % le plafond que la rémunération de
l’agent artistique ne peut dépasser et précise que ce plafond se calcule
sur les rémunérations brutes de l’artiste. Le plafond peut être porté à 15 % si l’artiste confie à son agent artistique des missions spécifiques de gestion de sa carrière,
pratique courante dans le secteur du rock et des musiques actuelles
mais absente dans les secteurs de l’audiovisuel ou du cinéma. |
La
base de calcul de la rémunération de l’agent
correspond aux usages pratiqués. Elle est constituée par l’ensemble des
revenus de l’artiste : cachets et autres salaires, revenus liés à
l’exploitation de l’oeuvre (diffusions, reproductions, etc.) mais exclut
les remboursements, indemnités et avantages en nature.
Le texte entre en vigueur dès sa publication (27 août 2011).
Interrogé par Musique Info, un manager estime que
"ce n’est pas si mal",
même si certains espéraient un plafond à 20%. Finalement, ce décret
n’implique pas de changement majeur par rapport aux pratiques
existantes.
Voir le texte du Décret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques
Une nouvelle sous-section récapitulant ces nouvelles dispositions est ajoutée au Code du Travail, comprenant
les articles D7121-7 et D7121-8 :
Art. D. 7121-7. - L’agent artistique perçoit en
contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat
mentionné à l’article R. 7121-6, une rémunération calculée en
pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à
l’exploitation, perçues par l’artiste.
« Les sommes perçues par l’agent artistique en contrepartie des
missions définies à l’article R. 7121-1, autres que celles mentionnées
au second alinéa de l’article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond
de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
« Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en
vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions
particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées
par l’artiste à l’agent en matière d’organisation et de développement de
sa carrière, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est porté à
15 %.
« Le contrat de travail signé entre l’artiste et l’employeur prévoit
la partie qui prend en charge les sommes dues à l’agent artistique et,
le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par
l’employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations
qu’il verse directement à l’artiste et dont l’agent artistique
bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
« La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est
prise en charge par l’artiste. Elle peut toutefois être versée par
l’employeur pour le compte de l’artiste.
«
Art. D. 7121-8. - Ne peuvent être pris en
considération pour le calcul de la rémunération de l’agent artistique en
application du premier alinéa de l’article D. 7121-7 les
remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l’artiste à
titre de frais professionnels.
« Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R.
7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés
par l’agent artistique en accord avec l’artiste peuvent faire l’objet
d’un remboursement. »
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Rémi
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