Salut, c'est Franck de Bourgogne.
Je vous prie de trouver ci-dessous des éléments d'info sur la lutte exemplaire et juste des matermittentes qui tentent de faire reconnaître leurs droits vis-à-vis de la CPAM en justice. Voili. Ami calmant. @+ Franck de B. ---------- "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN - 1793 Article 35. ------------------------------ Date: Thu, 10 Nov 2011 09:25:55 +0100 Subject: [Liste.intercom] matermittentes audience d'hier Maitre Assoune, l'avocate de la plaignante, a donc plaidé et bien plaidé face à une avocate de la CPAM, plutôt faible en argument. La juge s'est montrée assez complaisante à l'égard de Maître Assoune. Quant à l'avocate du Défenseur des droits, malgré sa timidité, elle a su développer son argumentaire autour de la discrimination. Nous étions plusieurs présents, notamment de la CIP. Dans l'après coup, il est apparu que la juge semble, malgré les apparences, peu favorable à la cause. Il est peu probable qu'elle endosse la responsabilité de donner tord à la CPAM car l'enjeu est de taille. Donner raison à nos arguments, serait laisser la possibilité à des dizaines d'autres d'arguer de la même façon. D'autant que le Défenseur des droits a reconnu la discrimination et vient confirmer notre position. La juge préférera probablement que l'affaire suive son cours en Appel. Le délibéré du jugement aura lieu le 15 février prochain. Normalement, les délibérés sont rendus dans les 6 semaines qui suivent l'audience. La juge a prétexté qu'il est "tout à fait rare", de prononcer un délibéré à une si grande distance de l'audience, mais annonce que ce temps lui est nécessaire pour étudier correctement le dossier. La plaidoirie de l'avocate se fonde sur le maintien de droits, l'article 311-5 de la Sécurité sociale. Maitre Assoune constate que la SS n'a pas voulu l'appliquer, alors que celui-ci pouvait permettre d'ouvrir des droits. Dans le dossier de la matermittente, il apparait qu'elle a travaillé 304 heures dans les trois derniers mois qui précèdent son dernier contrat de travail avant son début de grossesse. L'avocate fonde également son argumentaire sur la circulaire 2002/47 de la SS qui encadre la catégorie de personnes susceptibles de bénéficier de l'article 311-5 pour l'ouverture de droits, à savoir, les salariés bénéficiant de revenus de remplacement (assedics). De son côté, la Sécurité sociale continue d'arguer que la plaignante ne remplit pas les conditions d'ouverture fixées aux articles 313-3 et 313-7 du code, ce que personne ne conteste. Concernant le 311-5, elle dit que la SS ne peut pas l'appliquer puisque les intermittentes ont des contrats de travail successifs, tandis qu'elles sont indemnisées par Pôle Emploi, qu'il est donc impossible de fixer une date de départ à l'étude des droits. Elle ajoute que la circulaire 2002/47, ne prévoit pas de clause particulière pour les intermittents du spectacle, donc que ceux-ci ne sont pas concernés par le 311-5. A ce propos, la juge a interrogé l'avocate de la CPAM : pourquoi notifier une disposition précise alors que la circulaire 2002/47 encadre une disposition générale ? |
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