salut la rue message à chaud
des nouvelles du mouvement des indignés ce matin à 7h30 après 7 nuits passées dehors à camper place de la défense les CRS ont à nouveau saisis la nourriture et la cuisine installée depuis hier sur le campement. cette cuisine faite avec l'aide des dons des gens et qui permettait au mouvement d'avoir un point chaud vient d'être saisie par le Préfet de police de la ville de Paris. juste à coté du campement un barnum géant qui accueillera le restaurant des chalets de noel est en train de se monter : extrait du direct de la défense ce matin: 7h30 : Paris : Réveil en sursaut ce matin à la Défense, la police est intervenue pour déloger un partie du campement comme la cuisine. mais les indignés ont déjà commencés à réunir à nouveau du matériel " on ne lâche rien" comme ils disent combien de temps cela va t'il durer!!!! combien de temps les CRS se relaieront par sections fraichement reposées face à un groupe de personnes qui tient depuis 8 jours maintenant????? cela fait maintenant 8 jours (depuis vendredi 4 novembre) que les indignés résistent au harcèlement policier place de la défense pour revendiquer la démocratie réelle.. aujourd'hui 11 novembre 2011 un grand rassemblement est prévu à 14h00 place de la défense. une assemblée populaire y est prévue: assemblée populaire= discussion autour d'un débat de société. tous les jours depuis 8 jours maintenant des gens qui passent à la défense s'arrêtent sur le campement pour nous demander "c'est quoi" et tous les jours des personnes issues du mouvement des indignés expliquent que c'est un mouvement qui appelle à la prise de parole par chacun pour construire ensemble une chose nouvell e... les gens nous parlent d'eux ... et cela est très riche. il faut rappeler que ce mouvement est international qu'en ce moment à Paris il tente de résister place de la défense. j'y étais avant hier j'ai dû le quitter ce matin... je n'y ai vu aucun je dis bien aucun de ces artistes de rue qui revendiquent de se réapproprier l'espace public...!!!!!! je veux bien croire qu'il y a les dossiers de subventions à remplir, etc etc etc etc ce mouvement dans le contexte actuel est une véritable occasion de construire un contre pouvoir. refuser ce que les dirigeants de ce monde veulent nous faire croirent . au sein de ce mouvement bien sur tous ne sont pas d'accord, bien sur tous ne proposent pas les même choses mais c'est MAINTENANT il me semble qu'il serait temps de se saisir de l'occasion de fédérer autour d'une idée forte... nous n'avons pas à subir les manipulations financières...nous parlions encore hier en assemblée populaire de la dette et du fait que nous n'avons pas à payer la dette voila ce que les indignés affirmaient alors oui cela peut faire sourire c'est sur!!!!!! j'invite tous ceux qui penseront à la lecture de ce texte que tout ceci est utopique à se rendre place de la défense et à VRAIMENT essayer de comprendre ce qui se passe .. je viens de rentrer de paris il y a une heure et j'ai appris en me connectant sur le live de l'occupation qu'ils avaient à nouveau ce matin été sous le joug d'une nouvelle charge policière!!!!!! je suis révoltée écoeurée indignée qu'au fond les artistes de l'art de la rue n'en aient absolument RIEN à FOUTRE!!!!! je vous mets ci dessous les liens où vous pouvez trouver toutes les infos http://actualutte.info/2011/11/04/live-occupation-de-la-defense-a-paris-3/ ça c'est le streaming il est tenu par un mec qui depuis 7 jours se casse les couilles à passer les infos en live http://paris.reelledemocratie.com/ ça c'est le site de réelle démocratie "> et ça c'est le mail pour les témoignages articles ........ alors après RUéE LIBRE j'aspire à ce qu'il y ai autre chose d'un peu moins corporatiste... texte du rassemblement d'aujourd'hui Compagnons français! salut la rue Nadège Delalande 06 87 23 67 90 http://bellana.jimdo.com/ http://projetoccupation.jimdo.com/ Date: Fri, 11 Nov 2011 11:04:14 +0100 From: To: Subject: [rue] La Cour Européenne des DdH statue sur le "délit de solidarité" Bonjour Si les Arts de la Rue n'ont pas, en tant que pratique artistique, un lien direct avec la solidarité effective, nombreux sont, socialement parlant, les artistes de rue, et une partie de ses publics, qui en ont un assez vif pour que l'analyse du CREDOF (à la suite) les intéresse. Je préviens le lecteur d'une inévitable déception mais qui ne doit pas envahir (le droit a une histoire et l'opinion dissidente d'un des juges est rassurante même si, pour l'instant, elle est minoritaire). Cordlt +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Centre de Recherches et dÉtudes sur les Droits Fondamentaux Université Paris Ouest Nanterre La Défense Actualités Droits-Libertés du 11 novembre 2011 par Nicolas Hervieu Les lettres dactualité droits-libertés du CREDOF (pour sy abonner) sont protégées par la licence Creative Commons Contact
I COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE LHOMME : Arrêt signalé
Droit au respect de la vie familiale (Art. 8 CEDH) : Conventionalité du « délit daide au séjour irrégulier dun étranger » dit « délit de solidarité »
La déclaration de culpabilité suivie dune dispense de peine prononcée à lencontre dun homme poursuivi au titre du « délit daide au séjour irrégulier dun étranger » pour avoir hébergé son gendre en situation irrégulière au moment des faits ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie familiale (Art. 8). Une telle issue contentieuse qui épargne à la France une condamnation nest pas exempte de critiques. La présente affaire offrait pourtant à la Cour européenne des droits de lhomme une remarquable occasion dexaminer la conventionalité du si contesté « délit de solidarité » prévu à larticle L. 622-1 du Code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (CESEDA). Or à laune de la solution strasbourgeoise sibylline et placée sous le sceau dune inopportune économie argumentative , force est de constater que les juges européens ont préféré esquiver les délicats enjeux suscités par ce « délit de solidarité » (à ce propos, lire les avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de lHomme v. notamment lavis du 19 novembre 2009 et la note du 6 janvier 2011 ADL du 8 février 2011 ainsi que le dossier documentaire du GISTI consacré aux « délits de solidarité » dont le « délit daide au séjour irrégulier dun étranger »).
Certes, la Cour refuse de suivre lanalyse du gouvernement défendeur sur le terrain de la recevabilité et juge larticle 8 applicable aux faits de lespèce (§ 31). Pour ce faire, et sans surprise, il est rappelé que « la question de lexistence ou de labsence dune vie familiale est dabord une question de fait, qui dépend de lexistence de liens personnels étroits » (§ 29) et que cette « notion de famille visée par larticle 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober dautres liens familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital » (§ 30). Or, selon la Cour, tel était précisément le cas en lespèce où est constaté « lexistence dun lien familial entre le requérant et son gendre » (§ 31). A lappui de cette conclusion, il est relevé que « le requérant et son épouse hébergeaient leurs cinq enfants, dont [une de ses fille], ainsi que leur gendre » (§ 31). Ce derniers se trouvait en situation irrégulière le 25 avril 2006, date où sur dénonciation anonyme les agents de la police aux frontières perquisitionnèrent le domicile familial et placèrent en garde à vue ce gendre ainsi que le requérant (§ 31). Toujours aux fins de justifier lapplicabilité de larticle 8, la juridiction européenne constate également que ledit gendre « résidait sous le toit familial avec le requérant, fait qui constitue dailleurs lobjet du litige, que [la fille du requérant et ce gendre] étaient mariés depuis deux ans, quils avaient entrepris des démarches administratives au titre du regroupement familial et enfin, quils attendaient un enfant » (§ 31).
Bien évidemment, la reconnaissance conventionnelle dun tel lien familial ne revient pas à lui offrir une protection absolue contre toute ingérence « des pouvoirs publics » (§ 35). Seules celles qualifiables d « arbitraires » aux yeux de la Cour sont susceptibles de faire lobjet des foudres strasbourgeoises. Source de lingérence litigieuse (§ 37), la déclaration de culpabilité visant le requérant au motif quil a « hébergé son gendre [ ] alors même quil connaissait sa situation irrégulière » (§ 36) répond aux deux premières conditions de conventionalité sans que les juges européens ne daignent sy arrêter longuement. Toujours selon ces derniers, premièrement, cette ingérence était prévue par la loi (en loccurrence « larticle L. 622-1 du CESEDA ») et deuxièmement, elle poursuivait bien « un but légitime » au sens du paragraphe second de larticle 8 (« à savoir la protection de lordre public et la prévention des infractions pénales » § 38). A linstar de la juge Power-Forde, il est pourtant possible de douter fortement de la pertinence de ce constat lapidaire selon lequel « la loi [litigieuse serait] suffisamment claire et prévisible » (§ 40). En effet, nombreux sont les observateurs qui ont pu mettre en exergue ce caractère « vague et généra[l] » du dispositif législatif français au point que de multiples incertitudes planent sur ce « que veut dire aider ou faciliter le séjour irrégulier dun immigré » (« Lui acheter une carte téléphonique grâce à laquelle il pourra appeler chez lui, lui offrir un pull-over chaud ou un bol de soupe en hiver ou lhéberger un soir de Noël, est-ce aider ou faciliter directement ou indirectement son séjour en France ? » opinion dissidente). Cet élément était pourtant crucial, notamment parce que le « délit daide au séjour irrégulier dun étranger » na pas pour seule vocation de sappliquer au sein de la sphère familiale. Il « fait [aussi] peser une épée de Damoclès sur les défenseurs des droits de lhomme et sur les personnes qui par simple humanité peuvent aider un sans-papier » (Serge Slama, « Délit daide à lentrée, à la circulation et au séjour irréguliers : controverses sur la légitimité dun délit dhumanité », in AJ Pénal, n° 11 à paraître ; Lire aussi Karine Parrot, « L'actualité du droit des étrangers en France, le délit de solidarité » in L'actualité du droit des étrangers, Myriam Benlolo-Carabot et Karine Parrot (Dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011, à paraître en novembre, pp. 129 et s.). Or la suite du raisonnement de la Cour se concentre exclusivement mais logiquement, une fois cette étape de la légalité franchie sur la seule dimension familiale, là où un éclairage strasbourgeois plus général de la conventionalité du dispositif légal litigieux aurait été nécessaire si ce nest indispensable.
Quoiquil en soit, et comme souvent dans le prétoire du Palais des Droits de lHomme, cest essentiellement lors de lexamen de la troisième et ultime condition de conventionalité i.e. « la nécessité, dans une société démocratique, d[e l]ingérence dans lexercice dun droit protégé par larticle 8 et [sa] proportionnalité [ ] au but légitime poursuivi » (§ 30) que lissue contentieuse va se cristalliser. A ce stade, la Cour tend à signifier son refus de condamner en soi le « délit daide au séjour irrégulier dun étranger ». Entérinant largumentation gouvernementale, elle prend acte du fait « quen créant le délit daide à lentrée, à la circulation et au séjour irréguliers dun étranger en France, lobjectif du législateur était de lutter contre limmigration clandestine et les réseaux organisés tels que les passeurs qui aident, en contrepartie de sommes importantes, les étrangers à entrer ou à se maintenir illégalement sur le territoire » (§ 40). Mais à lévidence, lapplication du délit aux faits de lespèce dépassait de loin cet objectif législatif, dune légitimité effectivement peu contestable. Cest alors que se profile une donnée au cur du contentieux : létendue du « mécanisme dimpunité légale [ ] prévu pour les membres de la famille les plus proches de létranger en situation irrégulière » (§ 40).
Le dispositif pénal français a en effet prévu que certains membres de la cellule familiale ne pourront être poursuivis au titre du délit daide au séjour irrégulier dun étranger, « à savoir les ascendants de létranger, ses descendants, ses frères et surs, ainsi que son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » (v. Art. L. 622-4 CESEDA). Cette liste ne couvre toutefois pas le « lien familial » qui unit un beau-père à son gendre, doù le fait que le requérant na pu faute de pouvoir « entre[r] dans la catégorie des personnes [ainsi] fixée par la loi » « bénéficier de limmunité pénale » (§ 40). Mais bien loin dapprécier si la protection du droit au respect de la vie familiale requiert lextension de cette liste, les juges européens se concentrent exclusivement et de façon regrettable sur les seules circonstances spécifiques et particulières des faits de lespèce. Ainsi, après avoir légitimé la déclaration de culpabilité prononcée par les juridictions pénale françaises qui, à laune des textes en vigueur, « ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant » (§ 40) , la Cour relève favorablement que ces mêmes juridictions, « tenant compte des circonstances particulières de lespèce et du comportement du requérant qui navait été dicté uniquement par la générosité [ ], ont assorti la déclaration de culpabilité dune dispense de peine, par application de larticle 132-59 du code pénal » (§ 40). En lespèce, le procureur de la République avait finalement abandonné les poursuites pénales dirigées contre le gendre, ce dernier ayant initié trois mois après le début de ces poursuites une demande de regroupement familial qui fut rapidement acceptée. Cette cessation de lirrégularité du séjour et donc de linfraction connexe au délit daide au séjour irrégulier na pas empêché les juridictions pénales de première instance (§ 15) et dappel (§ 19) de déclarer le requérant coupable de ce délit (la Cour de cassation a refusé dadmettre le pourvoi du requérant § 21). Mais la disparition de linfraction connexe a seulement justifié une dispense de peine. Pour la Cour, une telle issue témoigne du fait que « les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, à savoir la nécessité de préserver lordre public et de prévenir les infractions pénales dune part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, dautre part » (§ 40) doù labsence de violation de larticle 8 (§ 41).
Ce raisonnement extrêmement laconique ne peut que surprendre. Alors que la détermination des contraintes de conventionalité applicables à un mécanisme pénal tel que le « délit daide au séjour irrégulier » était plus jamais nécessaire ne serait-ce quen raison de la confusion qui règne en France à ce sujet , les juges européens réduisent leur examen à portion congrue. En se concentrant sur les seules circonstances de lespèce, la Cour prive sa solution de lessentiel de son intérêt et affecte même sa lisibilité. Il est ainsi difficile de déterminer si ce « juste équilibre » aurait aussi été respecté dans lhypothèse où une peine fût-elle minime avait été prononcée contre le requérant. Mais à supposer même que lon admette que la Cour ait refusé de sanctionner la France en raison « du seul fait que la condamnation du requérant n[a] été assortie daucune peine » (opinion dissidente), une telle analyse européenne est au mieux fragile, au pire incohérente. En jugeant que la seule déclaration de culpabilité sans prononcé de peine « na pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale », la Cour mésestime limpact de ce seul constat judiciaire de culpabilité. La simple affirmation européenne selon laquelle cette déclaration « na eu que des conséquences limitées sur son casier judiciaire » (§ 41) revient dailleurs en creux à concéder quun tel constat de culpabilité nest pas neutre. En ce sens, donc, les juges européens acceptent que puisse être sanctionnée, même de façon résiduelle, lentraide familiale « dicté[e] uniquement par la générosité » (§ 40).
Plus encore, loin de se contenter de minimiser limpact de la déclaration de culpabilité, la Cour occulte un pan entier des effets du délit daide au séjour irrégulier dun étranger. Lomission la plus retentissante au sein de lanalyse de la juridiction européenne réside effectivement dans labsence totale de prise en compte des conséquences de lexistence même dune telle infraction, que celle-ci débouche ou non sur le prononcé dune peine. Ainsi que le révèle parfaitement lexemple despèce, cette infraction pénale peut être le support de poursuites pénales. Dans ce cadre procédural, divers actes peuvent intervenir au premier rang desquels figure le placement en garde à vue et ces derniers ne sont pas dénués de retombées négatives sur les personnes qui en sont lobjet, notamment jusque dans leur vie familiale (v. en ce sens lanalyse récente de la CNCDH qui constate que « même si [l]es initiatives [judiciaires réalisées lors des poursuites pénales lancées au titre de ce délit] n'aboutissent pas à une condamnation pénale, elles n'emportent pas moins des conséquences graves pour les personnes » p. 2 : Note du 6 janvier 2011 sur « les cas d'application du délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers » ADL du 8 février 2011). De plus, en raison du flou qui affecte le champ dapplication de cette infraction (cf. supra), cette dernière peut faire figure de menace potentielle à même de dissuader une personne dagir dune certaine manière. Ladite menace apparaît dautant plus forte que la commission de ce délit peut être « punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros ».
Ces éléments ne sont pas sans faire directement écho à un arrêt rendu il y a peu par la Deuxième Section de la Cour européenne des droits de lhomme (Cour EDH, 2e Sect. 25 octobre 2011, Altuð Taner Akçam c. Turquie, Req. n° 27520/07 ADL du 26 octobre 2011). Dans cette récente affaire, les juges européens ont estimé que la seule existence dune infraction pénale « trop large et vague » pouvait être la source dune violation de la liberté d_expression_ (Art. 10) et ce, même si les poursuites pénales initiées sur ce fondement nont jamais abouti à une condamnation pénale du requérant. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour avait opportunément refusé une approche excessivement formaliste pour noter que lexistence de dispositions juridiques contraignant lintéressé « à modifier son comportement » ou lexposant « au risque dêtre poursuivi pénalement » était de nature à caractériser lexistence dune ingérence conventionnelle. De plus, la juridiction européenne avait insisté sur l« effet dissuasif » (chilling effect) né de ce dispositif pénal, étant rappelé que « la peur de la sanction a [des conséquences] sur lexercice d[une liberté], même dans léventualité [où la procédure sachèverait par] un acquittement » et que « le simple fait quà lavenir une enquête puisse potentiellement être initiée contre [lintéressé est source] de stress, dappréhension et de craintes de poursuites pénales » (§ 75).
Même mutatis mutandis, la solution de la Cinquième Section contraste donc singulièrement avec celle bien plus heureuse de la Deuxième Section, cette dernière prolongeant elle-même une jurisprudence strasbourgeoise classique. A deux semaines dintervalle, la dissonance entre les solutions strasbourgeoises est pour le moins frappante (pour un autre exemple de divergence entre les sections, v. Cour EDH, 3e Sect. 26 juillet 2011, Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie, Req. n° 9718/03 ADL du 2 août 2011). A nouveau en matière de droit des étrangers, une intervention de la Grande Chambre ne manquerait pas de pertinence (v. ADL du 24 septembre 2011 sur Cour EDH, 5e Sect. 22 septembre 2011, H.R. c. France, Req. no 64780/09 ou Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07 ADL du 1er juillet 2011). Certes, les quelques signes de frilosité manifestées récemment pas la formation solennelle strasbourgeoise à loccasion de contentieux sensibles (v. Cour EDH, G.C. 3 novembre 2011, S. H. et autres c. Autriche, Req. n° 57813/00 ADL du 6 novembre 2011) naugurent pas nécessairement quun éventuel renvoi (Art. 43) ouvrirait la voie à une approche volontariste dans le prétoire européen. Gageons cependant quainsi et cette fois, la Cour prendra au moins la peine dexpliciter plus clairement ses exigences conventionnelles, quitte à assumer plus clairement la timidité de sa solution. Et, corrélativement, quitte aussi à faire apparaître plus nettement encore les apories et contradictions du raisonnement qui mène à une telle solution.
Cour EDH, 5e Sect. 10 novembre 2011, Mallah c. France, Req. n° 29681/08 (Communiqué de presse)
Jurisprudence liée :
- Sur la protection de la vie familiale des étrangers : Cour EDH, 4e Sect. 27 septembre 2011, Bah c. Royaume-Uni, Req. n° 56328/07 ADL du 28 septembre 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07 ADL du 1er juillet 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 20 septembre 2011, A. A. c. Royaume-Uni, Req. n° 8000/08 ADL du 24 septembre 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 14 juin 2011, Osman c. Danemark, Req. n° 38058/09 ADL du 20 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 23 septembre 2010, Bousarra c. France, Req. no 25672/07 ADL du 23 septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, Req. n° 29031/04 ADL du 4 juin 2010 ; Cour EDH, 4e Sect. 24 novembre 2009, Omojudi c. Royaume-Uni, Req. n° 1820/08 ADL du 24 novembre 2009. - Sur lapplicabilité du droit au respect de la vie familiale : Cour EDH, 5e Sect. 15 septembre 2011, Schneider c. Allemagne, Req. n° 17080/07 ADL du 17 septembre 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 26 juillet 2011, T.Ç. et H.Ç. c. Turquie, Req. n° 34805/06 ADL du 2 août 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 16 juin 2011, Pascaud c. France, Req. n° 19535/08 ADL du 20 juin 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 3 mai 2011, Negrepontis-Giannisis c. Grèce, Req. n° 56759/08 ADL du 4 mai 2011 ; Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois c. France, Req. n° 25951/07 ADL du 16 septembre 2010 et ADL du 12 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Anayo c. Allemagne, Req. n° 20578/07 et Chavdarov c. Bulgarie, Req. no 3465/03 ADL du 26 décembre 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 10 juin 2010, Schwizgebel c. Suisse, Req. no 25762/07 ADL du 10 juin 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 27 avril 2010, Moretti et Benedetti c. Italie, Req. n° 16318/07 ADL du 6 mai 2010. - Sur la notion de « chilling effect » ou « effet dissuasif » : Cour EDH, 2e Sect. 25 octobre 2011, Altuð Taner Akçam c. Turquie, Req. n° 27520/07 ADL du 26 octobre 2011 ; Cour EDH, G.C. 12 septembre 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, Req. n° 28955/06 et s. ADL du 14 septembre 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 10 mai 2011, Mosley c. Royaume-Uni, Req. 48009/08 ADL du 11 mai 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 19 avril 2011, Bozhkov c. Bulgarie et Kasabova c. Bulgarie, Resp. Req. n° 3316/04 et 22385/03 ADL du 22 avril 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 15 décembre 2009, Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 821/03 ADL du 15 décembre 2009; Cour EDH, 1e Sect. 26 février 2009, Kudeshkina c. Russie, Req. n° 29492/05 ADL du 27 février 2009.
Pour citer ce document : Nicolas Hervieu, « Conventionalité du délit daide au séjour irrégulier dun étranger dit délit de solidarité », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 11 novembre 2011. |
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